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Du régime de protection des témoins

Publié le : 19/05/2023 19 mai mai 05 2023

La « brutalisation de la société » faisant son œuvre, nous assistons à la défaillance de l’Etat à garantir la sécurité de tous.
Dans le même temps, se révèle la puissance de « la loi du silence », par laquelle, craignant souvent les représailles, les rares témoins de faits criminels décideront de taire ce qu’ils savent.

Les auditions se succèdent, les unes après les autres et contiennent toutes la sempiternelle réplique « je ne souhaite pas vous répondre, par peur des représailles ». L’habitude est prise à tel point que les enquêteurs rédigent parfois la réponse avant d’avoir posé la question.

Et les gens de justice regardent ce phénomène d’un œil désapprobateur : « si vous n’avez rien à vous reprocher, parlez – s’adressant aux mis en cause ou témoins de manière presque menaçante : vous craignez donc plus les auteurs que la justice ? » - et bien oui. Pourquoi ?

Peut être parce que la Justice ne protège pas les témoins.

Aux termes du code de procédure pénale, les personnes peuvent sur autorisation judiciaire déclarer comme domicile celle du commissariat ou de la gendarmerie (706-57) ; leurs déclarations peuvent être recueillies sans que leur identité n’apparaisse dans le dossier de la procédure (706-58). L’article 706-62-2 prévoit également lorsque le témoignage est susceptible de mettre gravement en danger la vie de la personne ou de ses proches, il peut être pris « des mesures de protection destinée à assurer leur sécurité ». Le témoin peut enfin être autorisé par le président du Tribunal judiciaire à faire usage d’une identité d’emprunt.
Voici le régime de protection des témoins français encadre par quelques alinéas seulement.

Convenons que ces seules dispositions assez connues et régulièrement employées ne présentent pas un caractère particulièrement rassurant. Nous sommes loin du régime de protection des témoins à l’américaine qui nourrit notre imaginaire.

Ainsi, on comprend que la seule possibilité de témoigner anonymement et d’utiliser un nom d’emprunt ne revêt pas un caractère suffisamment rassurant pour prendre le risque d’aider la justice dans la manifestation de la vérité.

C’est d’ailleurs pourquoi, la doctrine et notamment les avocats réalistes considèreront qu’il n’existe pas de régime de protection des témoins.  

Pourtant, il existe un dispositif spécifique de protection des témoins, méconnu et sans doute très peu utilisé, prévu par un décret n°2014-346 du 17 mars 2014.

Il prévoit qu’une commission nationale de protection et de réinsertion peut être saisie par le Procureur de la République chargé d’un dossier ou par le juge d’instruction. La commission peut décider de toutes mesures proportionnées qu’elle définit et notamment de protection physique et de domiciliation.

Malgré ses recherches, votre serviteur n’est pas parvenu à établir quelles sont les mesures proportionnées envisagées, ni si elles sont mises en œuvre. Si elles existent, elles sont sans doute réservées aux affaires les plus emblématiques et tenues si secrètes que personne n’en a connaissance.  

Alors chacun se trouve face à sa conscience, collaborer sans savoir quelles seront les mesures de protection offertes ou se taire.
 

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